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Si le consentement d’un majeur protégé à sa propre adoption est un acte strictement personnel, le juge des tutelles peut cependant autoriser la personne à consentir, seule ou assistée, à sa propre adoption.
par V. Egeale 15 octobre 2008
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2008 semble tenir compte de l’application prochaine de la réforme de la protection des majeurs (L. n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable au 1er janv. 2009). Destiné à une publicité certaine (P+B+I), il se situe au croisement entre le droit des incapacités et le régime juridique de l’adoption. L’article 360, alinéa 3, du code civil dispose en effet que « si l’adopté a plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption », ce qui ne va pas sans soulever des interrogations lorsque l’adopté est un majeur protégé. En l’espèce, une jeune fille atteinte d’autisme est placée sous tutelle, en 1996. En 2006, son père, agissant en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire, a déposé une requête tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de consentir à l’adoption simple de sa fille par sa nouvelle épouse. La mère de l’enfant est en effet décédée en 1988.
Un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse...
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