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Construction de maison individuelle: tardiveté de l’attestation de garantie de remboursement

La garantie de remboursement est distincte de la garantie de livraison et doit être annexée au contrat, sans pouvoir faire l’objet d’une condition suspensive.

par F. Garciale 11 octobre 2010

Le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plans dispose d’une alternative lors de la formation d’un contrat avec des accédants. Soit il opte pour la constitution d’un dépôt de garantie à la charge de ces derniers, soit il préfère leur imposer un paiement anticipé au jour de la signature, avant l’ouverture du chantier (V. art. L. 231-4-III et R. 231-8-I CCH). Quoi qu’il en soit, l’article L. 231-2, k), du code de la construction et de l’habitation commande par ailleurs de mentionner dans la convention « les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ».

En l’espèce, des particuliers avaient versé un premier acompte lors de la signature du contrat, mais l’attestation de remboursement du constructeur fut apportée ultérieurement. Le chantier ayant été interrompu quelques semaines seulement après son ouverture, les maîtres d’ouvrage ont assigné le constructeur en vue du prononcé de la nullité du contrat. Cette dernière était fondée sur la violation des prescriptions de l’article L. 231-2, k), du code de la construction et de l’habitation. En défense, le constructeur arguait de l’absence d’encaissement de l’acompte avant la délivrance de l’attestation et par ailleurs de ce que la remise ultérieure...

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