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Article

Contrat de travail international : loi applicable au contrat, clause attributive de compétence
Contrat de travail international : loi applicable au contrat, clause attributive de compétence
Les deux solutions commentées permettent de revenir sur deux questions distinctes concernant le contrat de travail international : la confrontation de la loi d’autonomie aux dispositions impératives de la loi nationale dans le cadre de la convention de Rome du 19 juin 1980 et la question de la clause attributive de compétence de juridiction.
par J. Sirole 16 novembre 2010
Le premier arrêt concerne des salariés d’une société de droit suisse licenciés par cette dernière et qui réclament l’application des dispositions impératives du droit français en matière de durée du travail, de rémunération de ces heures de travail et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les parties avaient convenu que la loi applicable serait la loi suisse. En vertu de la convention de Rome, les parties à un contrat de travail international peuvent en effet choisir à quelle législation nationale ce dernier sera soumis (art. 3, §1 et 6, §1), sous réserve que le salarié ne soit pas ainsi privé sur le point litigieux « de la protection offerte par les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix » (art. 6, §1) par appréciation globale du caractère plus favorable des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il s’agira, selon l’article 3, §3, de la convention, des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par un contrat en vertu de la loi applicable à défaut de choix, c’est-à-dire celles qui sont donc d’ordre public (J. Déprez, Rép. internat. Dalloz, v° Contrat de travail, nos 10 s. ; pour une illustration récente, V. Soc. 12 juill. 2010, Dalloz actualité, 2 sept. 2010, obs. B. Ines isset(node/137074) ? node/137074 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137074).
Il n’était pas contesté qu’à défaut de choix, en raison du fait que le lieu habituel d’accomplissement du contrat était la...
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