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Le contrôle de la motivation de la peine par la Cour de cassation

Dans cet arrêt, la chambre criminelle confirme sa jurisprudence sur les pouvoirs des enquêteurs qui découvrent de nouveaux faits à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire et réaffirme avec force son contrôle de la motivation de la condamnation à une peine d’emprisonnement.

par Florie Winckelmullerle 17 décembre 2012

Agissant sur commission rogatoire dans le cadre d’une instruction suivie pour vol aggravé, des officiers de police judiciaire ont découvert, lors d’une perquisition, des éléments révélant des faits de travail dissimulé pouvant avoir été commis par le gardé à vue pour les faits initiaux. Des enquêteurs, assistant leurs collègues saisis de la commission rogatoire et agissant en flagrance, ont procédé à la saisie incidente des objets découverts et ont informé le procureur de la République compétent avant d’entendre le mis en cause, sans procéder à un nouveau placement en garde à vue. Dans son pourvoi, le prévenu conteste le rejet d’exceptions de nullité tirées pour l’une, de ce que les enquêteurs n’ont pas informé le juge mandant de la découverte de faits nouveaux, et pour l’autre, de ce qu’ils l’ont entendu librement sur les faits de travail dissimulé. Il reproche enfin à la cour d’appel de l’avoir condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme sans avoir caractérisé ni la nécessité d’une telle peine ni l’impossibilité d’ordonner l’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.

La chambre criminelle rejette ensemble les deux premiers moyens du pourvoi. Ainsi, elle rappelle que rien ne s’oppose à ce que des...

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