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Il appartient de dire en quoi le seul demi-tour effectué sur un marché à la vue de policiers constitue une raison plausible de soupçonner qu’un individu a commis une infraction.
par E. Chevrierle 5 juin 2006
Le premier alinéa de l’article 78-1 du Code de procédure pénale permet aux officiers et agents de police judiciaire d’inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Le troisième alinéa du même article prévoit, dans le cadre des contrôles de police administrative que l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens (V. pour une étude complète, Ph. Seillet, Rép. pén et proc. pén. Dalloz, v° Contrôles et vérifications d’identité).
Un comportement hésitant, un changement de direction, voire une attitude confinant à la fuite à la vue des forces de l’ordre, a été diversement apprécié par les juridictions (V. les annotations de jurisprudence sous l’article précité au Code de procédure pénale Dalloz, 2006).
La Cour d’appel de Paris...
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