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Créance de somme d’argent : exclusion de la revendication
Créance de somme d’argent : exclusion de la revendication
Une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur.
par Alain Lienhardle 29 mai 2013

Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation confirme bien des incertitudes et, surtout, des discussions doctrinales, dix ans après la solution qu’elle avait posée en ces termes déjà par une décision alors seulement diffusée (Com. 4 févr. 2013, n° 00-13.356, D. 2003. AJ 1230, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2003. 572, obs. A. Martin-Serf
). Insuffisant, sans doute, pour clore définitivement le débat théorique sur la nature de l’argent (simple créance sur autrui ou objet d’un droit rééel, V. RTD civ. 1998. 703, obs. P.-Y. Gautier
, cité par F. Pérochon, Entreprises en difficulté, Lextenso, 9e éd., 2012, n° 1435), par sa formulation renouvelée et univoque, le présent arrêt clarifie en tout cas la situation des créanciers de sommes d’argent.
À cet égard, la portée du rejet du pourvoi n’est pas douteuse. En l’espèce, confrontées à la procédure collective d’une agence de voyages, des compagnies aériennes, qui avaient versé des sommes à celle-ci au titre de billets émis pour leur compte, reprochaient à la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté leur requête en revendication. Leur moyen s’appuyait expressément et essentiellement sur l’article L. 624-16 du code de commerce : « dans le cadre d’une procédure collective, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ; […] des biens fongibles peuvent faire l’objet d’une revendication à condition qu’ils soient individualisés et identifiables ; […] il en va en particulier ainsi s’agissant de sommes d’argent appartenant à autrui que le débiteur n’a jamais détenues qu’à titre précaire et à charge de les restituer, faute que de tels biens...
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