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Créances de dépens : date de naissance et régime

La troisième chambre civile se prononce sur le sort de la créance de dépens née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire. Mais la solution rendue est ambiguë.

par A. Lienhardle 23 octobre 2009

C’est de façon un peu marginale, du fait de la survenue de la liquidation judiciaire de la société actionnée en responsabilité civile pour avoir, à tort, délivré une attestation d’absence d’amiante, que la troisième chambre civile a été ici conduite à se prononcer sur la portée de l’article L. 622-17 du code de commerce. La décision n’en est pas moins intéressante dès lors que le contenu de cet article, siège des fameuses créances postérieures (« ex-article 40 » de la loi de 1985), a été profondément remanié par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dans le but de limiter le passif privilégié aux créances « utiles » à la procédure. Certes, le présent arrêt n’aborde pas directement cet aspect de la question, puisque la Cour ne se prononce que sur le critère chronologique, identique avant et après la réforme, et non sur le critère téléologique, véritable innovation de celle-ci (V. A. Lienhard, Le nouveau privilège de procédure. Entre restauration et éclatement, Mélanges Simler, Litec-Dalloz, 2006, p. 475). Pourtant, les deux sont liés, d’où l’ambiguïté de la solution, qui peut laisser l’impression que les hauts magistrats auraient un peu perdu de vue l’articulation,...

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