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À la date du jugement d’ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n’était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers n’avaient pas connaissance, leur est inopposable ainsi qu’au mandataire judiciaire.
par A. Lienhardle 25 mai 2010
La dispense de revendication accordée aux crédit-bailleurs, qui leur permet alors de réclamer directement la restitution du bien crédit-baillé en cas de procédure collective du locataire, suppose certes que le contrat ait été publié avant le jugement d’ouverture (art. L. 624-10 c. com.), mais encore que la publication ait été accomplie dans le respect des modalités fixées par les articles R. 313-3 et suivants du code monétaire et financier. A défaut, comme la Cour de cassation l’a déjà souvent jugé sur le fondement de l’article R. 313-10 de ce code, les droits sur ces biens du propriétaire ne sont pas opposables aux...
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