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Crédits à la consommation passés en la forme authentique : application de la loi dans le temps

L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, fût-elle d’ordre public, qui est une loi de fond en ce qu’elle soumet au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par actes authentiques, ne peut, en l’absence de dispositions spéciales, régir les prêts conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

par Valérie Avena-Robardetle 20 juin 2013

Seuls les prêts hypothécaires passés en la forme authentique, conclus à compter du 25 mars 2006, sont soumis au régime applicable au crédit à la consommation.

Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif, quand bien même la loi nouvelle serait d’ordre public. C’est ainsi que la loi nouvelle, même d’ordre public, ne peut, en l’absence de dispositions spéciales, régir les effets à venir des contrats conclus antérieurement (Civ. 1re, 17 mars 1998, n° 96-12.183, Bull. civ. I, n° 115 ; RTD civ. 1999. 378, obs. J. Mestre ).

Ce principe de non-rétroactivité de la loi connaît toutefois des exceptions. Les lois de forme (de procédure, de compétence, d’organisation judiciaire) ont un effet immédiat. On les oppose en général aux lois de fond qui déterminent l’existence et le contenu des droits (V. par ex., Com. 21 oct. 2008, n° 07-15.813, Dalloz jurisprudence).

Ici, la Cour de cassation qualifie l’ordonnance du 23 mars 2006 de loi de fond en ce qu’elle « soumet au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires concus par actes authentiques » (sur la réforme opérée par la loi n° 2010-737, V. A. Gourio, La réforme du crédit à la consommation, JCP E 2010. 1675 ; H. Heugas-Darraspen et J. Salvandy, Incidences sur le crédit immobilier de la loi du 1er juillet 2010...

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