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Deux décisions du TGI de Paris du 15 avril 2008 viennent préciser la frontière entre les statuts d’hébergeur et d’éditeur de site internet.
par A. Astaixle 18 avril 2008
La question du régime juridique des sites internet, et plus particulièrement de la mise en jeu des responsabilités s’agissant de contenus attentatoires à la vie privée ou à la propriété intellectuelle, semble être résolue depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) par une équation binaire : ou le responsable du site est un hébergeur (ou un fournisseur d’accès), auquel cas il est exonéré de la responsabilité du contenu illicite au sens de l’article 6-1-2 de la LCEN ; ou bien le responsable est un éditeur, et, dans ce cas de figure, peut voir sa responsabilité engagée du fait d’un contenu litigieux, au sens de l’article 9 de la loi précitée.
Une logique légale binaire, fort bien. En revanche, la difficulté naît de l’appréhension de la frontière entre hébergeur et éditeur, plus exactement de la nature des opérations informatiques, opérations de maintenance ou mises en forme esthétiques par exemple, à la suite desquelles le responsable d’un site sort de son rôle d’hébergeur, partant se dévêt de son armure protectrice, pour endosser le costume, beaucoup plus vulnérable, d’éditeur.
Il a déjà été jugé, s’agissant d’un flux RSS que la « décision d’agencer […] différentes sources […] constitue bien un choix éditorial » (V. TGI Nanterre, réf., 28 févr. 2008, Olivier D. / Eric D., D. 2008. AJ. 778, obs. Manara ; V. égal. TGI Nanterre, réf., 28 févr. 2008, Olivier D. / Aadsoft Com). Dans le même ordre d’idées, l’auteur d’un site constitué de plusieurs sources d’information, dont l’internaute pouvait avoir une connaissance plus complète grâce à un...
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