- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Deux décisions du TGI de Paris du 15 avril 2008 viennent préciser la frontière entre les statuts d’hébergeur et d’éditeur de site internet.
par A. Astaixle 18 avril 2008
La question du régime juridique des sites internet, et plus particulièrement de la mise en jeu des responsabilités s’agissant de contenus attentatoires à la vie privée ou à la propriété intellectuelle, semble être résolue depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) par une équation binaire : ou le responsable du site est un hébergeur (ou un fournisseur d’accès), auquel cas il est exonéré de la responsabilité du contenu illicite au sens de l’article 6-1-2 de la LCEN ; ou bien le responsable est un éditeur, et, dans ce cas de figure, peut voir sa responsabilité engagée du fait d’un contenu litigieux, au sens de l’article 9 de la loi précitée.
Une logique légale binaire, fort bien. En revanche, la difficulté naît de l’appréhension de la frontière entre hébergeur et éditeur, plus exactement de la nature des opérations informatiques, opérations de maintenance ou mises en forme esthétiques par exemple, à la suite desquelles le responsable d’un site sort de son rôle d’hébergeur, partant se dévêt de son armure protectrice, pour endosser le costume, beaucoup plus vulnérable, d’éditeur.
Il a déjà été jugé, s’agissant d’un flux RSS que la « décision d’agencer […] différentes sources […] constitue bien un choix éditorial » (V. TGI Nanterre, réf., 28 févr. 2008, Olivier D. / Eric D., D. 2008. AJ. 778, obs. Manara ; V. égal. TGI Nanterre, réf., 28 févr. 2008, Olivier D. / Aadsoft Com). Dans le même ordre d’idées, l’auteur d’un site constitué de plusieurs sources d’information, dont l’internaute pouvait avoir une connaissance plus complète grâce à un...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Laurent Vallée, le caméléon
-
Au-delà des mirages : ce que veut dire être avocat d’affaires dans le Golfe aujourd’hui
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
-
Clause d’anti-steering d’Apple : troisième condamnation, la première au titre du DMA
-
Bail commercial : effet de la résolution du plan de redressement sur la procédure de résiliation
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 30 juin 2025
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !