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De la frontière entre centre de rétention et tribunal

La proximité immédiate exigée par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de l’aménagement spécial d’une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention.

par S. Lavricle 24 avril 2008

Par trois arrêts du 16 avril 2008, promis à la plus large diffusion et publiés dès le lendemain sur le site de la Cour de cassation, la première chambre civile met fin à la « délocalisation » des audiences de prolongation de rétention administrative tenues par le juge des libertés et de la détention (JLD), dans l’enceinte des centres destinés à retenir les étrangers en situation irrégulière.

En cause dans ces trois espèces : l’application de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 sur la maîtrise de l’immigration, le séjour des étrangers en France et la nationalité (D. 2004. 1278, obs. Domingo ), qui permet la saisine du JLD aux fins de prolongation de la rétention lorsqu’un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement. Le magistrat statue alors par ordonnance au siège du tribunal de...

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