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De l’impact de la tacite prolongation du bail sur l’engagement du cédant

Lorsque le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, la clause par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire doit s’appliquer jusqu’à l’expiration du bail reconduit.

par Y. Rouquetle 5 mars 2007

Des dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce, il s’évince que le locataire de locaux commerciaux soumis au statut qui ne donne ni ne reçoit congé pour l’échéance du bail est maintenu dans les lieux, non en vertu d’un nouveau bail, mais, pour emprunter une métaphore au monde maritime, sur l’erre du contrat expiré.

Entendons par-là que le contrat de bail ancien se poursuit par « tacite prolongation ». Imposée par la doctrine (V. notamment J.-P. Blatter, Droit des baux commerciaux, Le Moniteur, 4e éd., 2006, nos 194 s. ; V. aussi C. Denizot, AJDI 2004, p. 263 ), cette notion se distingue de la « tacite reconduction » (expression improprement employée par le texte) en ce qu’elle permet à l’une ou l’autre des parties de mettre fin, à tout moment, au contrat dont le terme est échu, par un congé régulièrement délivré, c’est-à-dire suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance (Civ. 3e, 5 mars 1997, Rev. loyers 1997, p. 302 ; Civ. 3e, 30 juin 1999, Bull. civ. III, n° 152 ; D. 1999, IR p. 211  ; Dalloz Affaires 1999, p. 1203, obs. Y. R. ; AJDI 2000, p. 310, note J.-P. Blatter  ; Civ. 3e, 23 mars 2004, AJDI 2004, p. 718, note C. Denizot  ; Civ. 3e, 7 déc. 2004, Bull. civ. III, n° 225 ; Administrer avr. 2005, p. 26, obs. B. Boccara et D. Lipman-W. Boccara ; CA Paris, 28 avr. 2000,...

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