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Déclaration d’adresse « personnelle » et régularité de la convocation devant la chambre de l’instruction

Le prévenu qui a déclaré au juge des libertés et de la détention (JLD) l’adresse de sa sœur comme étant son adresse personnelle et qui n’a pas pu prendre connaissance de la convocation adressée dans une commune qu’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisait de fréquenter, n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience de la chambre de l’instruction.

par S. Lavricle 10 septembre 2007

L’alinéa 7 de l’article 116 du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, dispose : « A l’issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d’instruction son adresse "personnelle". Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l’accord de ce dernier […] Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d’instruction, décide de ne pas placer la personne en détention ».

En l’espèce, le prévenu, poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, et infraction à la législation sur les armes, avait déclaré au juge d’instruction, lors de son interrogatoire de première comparution, une adresse personnelle située à Sevran. Par la suite, il avait, lors de l’audience contradictoire différée devant le juge des...

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