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Défaillance de condition suspensive à terme fixe : caducité de la convention initiale

Lorsqu’une convention a été conclue sous condition suspensive à date ferme, la non-réalisation de la condition à la date indiquée, entraîne automatiquement la défaillance de cette condition et par suite, la caducité de la convention initiale.

par A. Mbotaingarle 20 avril 2007

Il est d’usage que, par acte sous seing privé, le vendeur d’un bien immobilier se réserve la propriété du bien jusqu’à la réitération de la vente par acte authentique à une date ultérieure prédéterminée. Il arrive cependant que la régularisation attendue n’intervienne pas à la date indiquée. Qu’advient-il alors de la condition suspensive et, par voie de conséquence, de la vente elle-même ?

La première phrase de l’article 1176 du Code civil apporte une réponse sans ambiguïté : « lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé ». Le « temps fixe » de l’article 1176 du Code civil est indiscutablement un délai de rigueur. Il participe des éléments de détermination de la condition suspensive convenue par les parties. Le juge ne peut donc pas le proroger sans dénaturer la convention des parties (Civ. 3e, 9 juin 1971, Bull. civ., III, n° 364 ; Civ. 3e, 11 oct. 1978, D. 1979, IR. 60 ; Civ. 3e, 2 févr. 1983, Bull. civ. III, n° 34 ; Civ....

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