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Défaut d’enregistrement du rythme cardiaque fœtal : charge de la preuve

Faute d’enregistrement du rythme fœtal pendant plusieurs minutes, il incombe à la clinique d’apporter la preuve qu’au cours de cette période n’est survenu aucun événement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien.

par Julien Marrocchellale 23 janvier 2013

Par cette décision de censure du 13 décembre 2012, la première chambre civile qui se prononce sur l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal répond à la question de la charge de la preuve de l’absence d’anomalie lors de la défaillance de l’enregistrement et complète la jurisprudence relative à la responsabilité des cliniques en matière d’accouchement (V., par ex., Civ. 1re, 18 janv. 1989, n° 87-11.875, Dalloz jurisprudence).

En l’espèce, des parents ont engagé une action en responsabilité à la suite des graves séquelles dont leur fille, née par césarienne dans un état d’hypoxie avancée, a...

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