
Défaut de la double visite médicale de reprise et licenciement économique
Pour le salarié, victime d’un accident du travail, qui a été déclaré, à l’issue de la première visite de reprise, provisoirement apte, l’employeur est tenu, au moment d’engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l’issue de la période d’aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale.
Le présent arrêt est marqué d’un certain pragmatisme et s’inscrit dans le courant de la conception extensive de l’obligation de reclassement, consacrée par la Cour de cassation comme une condition substantielle à la validité de la cause du licenciement. Cet arrêt est aussi l’occasion pour la Cour de venir préciser les contours de l’exigence du double examen médical dans le cas d’une inaptitude ou aptitude avec réserves.
À ce titre, dans un arrêt ultérieur, elle avait considéré, au visa de l’article L. 1226-8 du code du travail, que le non-respect par l’employeur de l’avis d’aptitude avec réserves émis par la médecine du travail prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc. 28 janv. 2010, D. 2010. AJ. 447 ; RDT 2010. 239, obs. Pignarre
).
Rapportée au cas d’espèce, la solution apparaît évidente. Il s’agissait, d’un salarié victime d’un accident du travail qui, à la suite d’un arrêt de travail de plus d’un an, a fait l’objet d’une visite de reprise par le médecin du travail qui a rendu un avis d’aptitude provisoire pour une période de quinze jours sans qu’il soit astreint à des efforts de manutention manuelle. À l’issue de cette période de quinze jours, il était donc prévu que le médecin du travail se prononce sur l’éventuelle aptitude définitive du salarié. Cependant, le salarié a fait l’objet d’un licenciement économique notifié avant la fin de ce délai. Le salarié saisit les juridictions...
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