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Délai pour présenter une demande d’asile complète

Le Conseil d’État a estimé qu’étaient compatibles avec les exigences communautaires les dispositions de l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui, telles qu’interprétées par la jurisprudence, imposent à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de refuser d’enregistrer une demande d’asile déposée ou complétée au-delà du délai de vingt-et-un jours à compter de la remise de l’autorisation provisoire de séjour.

par Rémi Grandle 6 juin 2013

L’article R. 723-1 donne, en effet, un délai au demandeur d’asile pour déposer ou compléter sa demande de disposition interprétée par le Conseil d’État comme imposant à l’OFRPA de refuser d’enregistrer une demande déposée tardivement (9 mars 2005, Moinuddin, req. n° 274509 , AJDA 2005. 1302, concl. F. Donnat ).

Saisi par le tribunal administratif de Melun, le Conseil d’État devait se prononcer sur la compatibilité de ces dispositions avec les objectifs de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 qui prévoit, au du paragraphe 1er de l’article 8, que « les États membres veillent à ce que l’examen d’une demande d’asile ne soit pas refusé ou exclu...

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