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Article

Le délégataire du droit de préemption urbain destinataire, à tort, d’une DIA
Le délégataire du droit de préemption urbain destinataire, à tort, d’une DIA
L’obligation de dépôt de la déclaration d’intention d’aliéner en mairie fait obstacle à l’application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, imposant à une autorité saisie à tort d’une demande de la transmettre à l’autorité compétente.
par Rémi Grandle 25 février 2013
L’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA) prévoit, en son premier alinéa, que lorsqu’une « demande » est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé. En matière d’urbanisme, deux notions sont souvent en discussion lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre ces dispositions : celle d’« autorité compétente » (V., pour une illustration, CE 13 juill. 2011, Cne de Beuvillers, req. n° 325263, Dalloz actualité, 28 juill. 2011, obs. R. Grand isset(node/146566) ? node/146566 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>146566) et celle de « demande », cette dernière notion étant au centre de l’espèce ici commentée.
Les requérants avaient transmis une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (CAMG), délégataire du droit de préemption de la commune de Gouvernes. Pourtant avertis par la CAMG de ce que la DIA devait être adressée à la mairie du lieu de situation de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du code...
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