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Compatibilité entre une autorisation d’urbanisme et une orientation d’aménagement et de programmation

Le Conseil d’État apporte une utile précision quant à la détermination de la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une orientation d’aménagement et de programmation.

Par arrêté du 11 avril 2022, le maire de la commune de Taluyers a autorisé la société d’habitation à loyer modéré Alliade Habitat la réalisation d’un ensemble immobilier de dix-sept logements. Par requête en excès de pouvoir introduite devant le Tribunal administratif de Lyon, des voisins ont demandé l’annulation dudit permis de construire. En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, le tribunal a, par jugement du 6 juillet 2023, partiellement annulé le permis litigieux en tant, d’une part, qu’il est incompatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1, dite « de La Tour-Sainte Maxime », du plan local d’urbanisme et, d’autre part, qu’il méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du règlement de ce plan.

S’agissant de la méconnaissance du premier moyen retenu, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévoit un principe de mixité fonctionnelle pour renforcer l’entrée du village et qu’« une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles logeant la route du Prieuré, au nord du périmètre, devra ainsi permettre l’accueil d’activités de service ». Or, le projet prévoit la création de dix-sept logements répartis sur trois bâtiments en R+1, à usage d’habitation, bénéficiant intégralement de prêts aidés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée par le projet permettra l’accueil d’activités de services. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le projet est sur ce point incompatible avec l’OAP n° 1 » (TA Lyon, 2e ch., 6 juill. 2023, n° 2207194).

Saisi en cassation, le Conseil d’État annule le jugement du Tribunal administratif de Lyon et renvoie l’affaire devant la même juridiction.

Une actualisation de la jurisprudence Commune de Lavérune

Dans le deuxième paragraphe de la décision, le Conseil d’État cite pour les rappeler les dispositions des articles L. 151-2, L. 151-6, L. 151-7 et L. 152-1 du code de l’urbanisme. Aux termes de celles-ci, on se rappellera que les orientations d’aménagement et de programmation font partie des éléments susceptibles d’être compris dans un plan local d’urbanisme dont les finalités non exhaustives sont de favoriser la mixité fonctionnelle mais aussi de « mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune (…) ».

Initialement instaurées par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les OAP visent à promouvoir une forme d’« urbanisme de projet » (E. Fatôme, À propos de l’urbanisme de projet, DAUH 2013. 27  et, plus réc., R....

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