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Détermination du tribunal compétent en matière de fourniture internationale de services

Aux termes de l’article 5-1 b du règlement (CE) du conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en matière contractuelle, le lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté est, pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

par I. Gallmeisterle 26 novembre 2007

L’article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 a institué une compétence propre à la matière contractuelle. Mais en prévoyant qu’est compétent le « tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée », ce texte a soulevé de nombreuses difficultés d’application. Le règlement du 22 décembre 2000 tente d’y remédier en précisant notamment que, pour la fourniture de services, et sauf convention contraire, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où les services ont été ou auraient dû...

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