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Article

Deux questions générales à propos du redressement judiciaire d’un détective privé
Deux questions générales à propos du redressement judiciaire d’un détective privé
La Cour de cassation, après avoir précisé le droit transitoire applicable aux professionnels indépendants, cerne la notion d’ordre professionnel.
par A. Lienhardle 29 mai 2008
La mise en œuvre par la Cour de cassation de la loi de sauvegarde des entreprises se poursuit. Mais, trois ans bientôt après sa promulgation, ce sont toujours des questions de droit transitoire à laquelle la chambre commerciale doit répondre au premier chef, et celles-ci pas si passionnantes, faut-il dire, que l’on ne puisse se réjouir ouvertement qu’en même temps l’occasion lui soit donnée d’apporter aussi quelque éclairage sur les dispositions durables de la loi du 26 juillet 2005.
Telle est bien l’impression qui se dégage de cet arrêt du 27 mai 2008, rendu à propos du redressement judiciaire d’un détective privé, dont la réponse fournie au pourvoi contre la décision d’appel (Dijon, 23 janv. 2007, Gaz. Pal. 26-27 oct. 2007, p. 30, obs. Lebel) quant à l’application dans le temps de l’extension des procédures collectives aux professions indépendantes en apprend sans doute moins que la précision donnée aux contours un peu flous de la notion d’ordre professionnel, encore cette dernière avait-elle également été anticipée.
1° Application dans le temps de l’extension des procédures collectives aux professions indépendantes
Les mesures transitoires de la loi du 26 juillet 2005 ne sont pas un modèle de cohérence. La doctrine l’a déjà souligné (P. Roussel Galle, note sous Com. 13 mars 2007, Rev. sociétés 2007. 896, n° 4, obs. A. Lienhard ). Leur principal pêché est certainement de disposer davantage négativement que positivement, s’intéressant plus aux exceptions, qu’elles détaillent aux articles 190 à 192, qu’au principe qu’elles ne posent pas vraiment, comme si, en la matière, il allait de soi que la loi nouvelle s’applique aux procédures collectives ouvertes à compter de son entrée en vigueur. Ce qu’elle ne dit, en vérité, pas, l’article 190 énonçant seulement que « la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l’exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication : […] ». En quoi la future ordonnance « portant diverses dispositions en faveur des entreprises en difficulté » s’annonce mieux conçue, dont l’article 152 du projet prévoit qu’elle « est applicable aux procédures ouvertes en application du livre VI du code de commerce à compter de son entrée en vigueur ».
Cela étant, personne n’a vraiment eu de mal à remettre la règle d’aplomb pour lui faire affirmer que la loi du 26 juillet 2005 est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Et en déduire, dès lors, que le tribunal doit se placer au jour où il statue, après cette date, pour apprécier si les conditions de la loi nouvelle sont réunies. Le point prête si peu à discussion que le Service de documentation et d’études de la Cour de cassation, pourtant plutôt...
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