- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le devoir d’évocation dont disposent les juges d’appel en vertu de l’article 520 du code de procédure pénale ne porte pas atteinte au droit du prévenu à un recours effectif ni à son droit à un procès. Tel est en substance, l’enseignement dispensé par la Cour de cassation dans cet arrêt.
par L. Priou-Alibertle 15 mars 2011
L’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) critiquait en effet, la non conformité de l’article 520 précité au principe du droit au procès équitable « en ce qu’il prive la personne du droit à un double degré de juridiction ».
Rappelons que l’article 520 dispose que « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ». Cette injonction faite au juge d’appel de statuer, s’étend aux hypothèses où la Cour annule un jugement pour tout autre cause que celle d’incompétence (Crim. 16 févr. 1972, Bull. crim. n° 60). Une telle procédure dérogatoire vise d’une part à empêcher le ralentissement de la procédure et, d’autre part, à éviter de mettre les premiers juges dans la position embarrassante de statuer en contradiction avec leur décision initiale (V. Rép. pén., v° Tribunal correctionnel, par Frazier, nos 244 s.). Instituée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la règle paraissait pouvoir être...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
Violation du secret du délibéré : cassation de l’arrêt de la cour d’assises et remise en liberté
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Défaut de citation à comparaître de l’administration des douanes et droit au procès équitable : quelle articulation ?
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux
-
Compétence du pouvoir exécutif en cas de conflit entre MAE et extradition
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel