Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Devoir d’information du banquier et PEA

Le banquier est tenu d’informer son client de ce que, au cas où le solde du compte en espèces associé au plan d’épargne en actions ne permettrait pas le financement de l’ordre d’acquisition d’actions, celui-ci serait exécuté par prélèvement des sommes nécessaires sur son compte de dépôt.

par X. Delpechle 14 mars 2008

Cet arrêt apporte un éclairage opportun sur une institution bancaire, à la fois fort connue et très prisée des particuliers, en raison de son régime fiscal attractif, le plan d’épargne en actions (PEA), mais dont le fonctionnement recèle une part de mystère pour le profane. Le mécanisme du PEA repose en réalité sur deux comptes bancaires étroitement liés, le compte de titres, compte d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-4 du code monétaire financier, qui est le réceptacle des actions acquises par le titulaire du PEA, et le compte monétaire associé, qui constitue, en quelque sorte, l’anti-chambre du précédent. Il est alimenté pour acquérir des actions dans le cadre du PEA et, en sens inverse, c’est lui qui recueille le produit des actions vendues. Il n’est donc pas possible de passer des ordres d’achat de titres en prélevant le montant correspondant au prix de ces actions directement sur le compte de dépôt du client ; le passage par le compte associé, qu’il convient d’alimenter en conséquence, constitue un passage obligé.

En l’occurrence, le...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :