- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le banquier est tenu d’informer son client de ce que, au cas où le solde du compte en espèces associé au plan d’épargne en actions ne permettrait pas le financement de l’ordre d’acquisition d’actions, celui-ci serait exécuté par prélèvement des sommes nécessaires sur son compte de dépôt.
par X. Delpechle 14 mars 2008
Cet arrêt apporte un éclairage opportun sur une institution bancaire, à la fois fort connue et très prisée des particuliers, en raison de son régime fiscal attractif, le plan d’épargne en actions (PEA), mais dont le fonctionnement recèle une part de mystère pour le profane. Le mécanisme du PEA repose en réalité sur deux comptes bancaires étroitement liés, le compte de titres, compte d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-4 du code monétaire financier, qui est le réceptacle des actions acquises par le titulaire du PEA, et le compte monétaire associé, qui constitue, en quelque sorte, l’anti-chambre du précédent. Il est alimenté pour acquérir des actions dans le cadre du PEA et, en sens inverse, c’est lui qui recueille le produit des actions vendues. Il n’est donc pas possible de passer des ordres d’achat de titres en prélevant le montant correspondant au prix de ces actions directement sur le compte de dépôt du client ; le passage par le compte associé, qu’il convient d’alimenter en conséquence, constitue un passage obligé.
En l’occurrence, le...
Sur le même thème
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 23 juin 2025
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
-
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert