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Distribution automobile : le règlement d’exemption s’incline devant l’article L. 442-6

Le règlement CE n° 1400-2002 du 31 juillet 2002, par son objet de protection de la libre concurrence, n’a pas pour vocation de suppléer, écarter ou compléter les dispositions d’ordre public interne de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, permettant d’obtenir l’indemnisation de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

par Eric Chevrierle 12 octobre 2012

Un concessionnaire automobile se plaignait, sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, de la rupture brutale de la relation qui le liait à son concédant ; celui-ci répliquait qu’il avait respecté la durée minimale de préavis prévue par le règlement d’exemption du 31 juillet 2002. Les juges versaillais donnent raison au premier au détriment du second, faisant prévaloir la règle interne sur le droit communautaire. Pourtant la cour de Paris avait, par le passé, estimé que l’article L. 442-6-I-5° devait être interprété et appliqué en considération du droit communautaire dont les impératifs priment les règles générales et spéciales du droit français (Paris, 11 mai 2011, RDLC 2011, n° 3, p. 123, obs. Éréséo).

On pourrait objecter qu’ici comme ailleurs (V. en matière d’agence commerciale : Com. 3 avr. 2012, BICC 15...

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