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Divulgation des motifs de la limitation du droit d’entrée et de séjour

Lorsqu’une décision de restriction de la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne est prise, le juge national doit veiller à ce que lui soit communiquée, en tout état de cause, la substance des motifs de cette décision d’une manière qui tienne dûment compte de la confidentialité nécessaire des éléments de preuve.

par Caroline Fleuriotle 26 juin 2013

Saisie d’une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte, dans un arrêt du 4 juin 2013, des précisions sur la divulgation ou non des motifs de la décision de limiter la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne, prise en vertu de l’article 27 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 (limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique). Selon l’article 30 de cette directive, cette décision doit être « notifiée par écrit à l’intéressé dans des conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets ». Les « motifs précis et complets » à la base de cette décision doivent être portés à sa connaissance « à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent ». 

Dans cet arrêt, la CJUE se livre à une interprétation des articles 30, § 2, et 31 (garanties procédurales) de la directive n° 2004/38  (sur ce texte, v. en dernier lieu, J. Heymann, Libre circulation des...

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