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Domaine de l’action en élagage

Le titulaire d’une servitude de passage peut contraindre le propriétaire du fonds servant à procéder à la taille des végétaux rendant incommode l’exercice de la servitude.

par Nicolas Le Rudulierle 24 juin 2013

Les branches n’envahissent pas que les fonds, elles envahissent également les juridictions. Loin de se tarir, cette source de contentieux n’en finit plus d’offrir à la Cour de cassation l’opportunité de se prononcer sur les conditions d’ouverture de l’action en élagage qu’offre l’article 673 du code civil en disposant, en son premier alinéa, que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper […]», (V. Rép. civ., Servitudes, par Djoudi, n° 221).

L’intérêt de la présente décision ne réside pas dans le simple rappel de cette disposition, mais dans son application à l’hypothèse d’une servitude de passage. En l’espèce, le propriétaire du fonds dominant se plaignait de ne pouvoir user correctement de son droit de passage sur le fonds de son voisin eu égard au dépôt de blocs de pierre et au débordement de conifères sur l’assiette de la servitude.

Pour s’opposer à la décision des juges du fond qui l’avaient condamné à procéder à l’élagage des branches incriminées, le...

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