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L’appropriation privative d’un chemin n’exclut pas sa nature de chemin d’exploitation

Le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.

L’arrêt sous étude illustre, à propos des chemins d’exploitation, ce que le professeur Atias évoquait des chemins privés en général : « qu’ils soient banaux ou d’exploitation, ces caraires, chemins de halage et autres du domanier demeurent inqualifiés. La multiplication des qualifications équivalentes, juxtaposées sans critère de distinction satisfaisante, alimente le contentieux » (Travaux de l’association Henri Capitant. La relativité du contrat, t. 4, LGDJ, 2001, p. 76). Avec, au fil du temps, toujours la même question : comment appréhender les parcelles qui servent à plusieurs fonds en dehors de la copropriété des immeubles bâtis ?

Des travaux de branchement et de raccordement étaient exercés par le propriétaire d’une parcelle sur un chemin matériellement situé sur une parcelle contiguë, laquelle était soumise au statut de la copropriété et divisée en deux lots. Leur propriétaire avait à son tour réalisé des travaux de goudronnage. L’auteur des premiers travaux soutenait que le goudronnage avait modifié la pente du chemin, rendant son accès en voiture impraticable. Le point litigieux tenait donc à la qualification de ce chemin que l’auteur des travaux de branchement considérait comme relative au chemin d’exploitation. Mais la cour d’appel rejeta une telle qualification et y vit la propriété exclusive du propriétaire de la parcelle de l’assiette, ce dernier ayant donc un droit de nature privative. Les juges du fond s’appuyaient sur l’état descriptif de division créant deux lots sur la parcelle concernée, cet état créant une servitude de passage « tous usages » sur le chemin entre les deux lots.

Ainsi la troisième chambre civile devait-elle répondre, à travers le régime et les droits de chaque voisin sur le chemin, à la question de sa nature. L’arrêt de cassation vise l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel on doit la définition et le régime des chemins d’exploitation. Il en ressort que ces chemins « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés » (ce qui signifie, par moitié chacun de la largeur). Il ne restait plus à la Cour de cassation qu’à s’appuyer sur la jurisprudence établie : le droit de...

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