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Domaine de l’obligation de mise en garde du prestataire de services d’investissement

Sauf convention contraire, le prestataire de services d’investissement qui tient un compte-titres n’est pas tenu, en l’absence d’opérations spéculatives, de mettre en garde son client contre les risques de pertes inhérents à l’évolution du cours des titres financiers objets des ordres de vente dont ce dernier prend l’initiative.

par Xavier Delpechle 26 juin 2012

La Cour de cassation affirme, dans un attendu de principe que, « sauf convention contraire, le prestataire de services d’investissement qui tient un compte-titres n’est pas tenu, en l’absence d’opérations spéculatives, de mettre en garde son client contre les risques de pertes inhérents à l’évolution du cours des titres financiers objets des ordres de vente dont ce dernier prend l’initiative ». La solution est loin d’être nouvelle (V. not. Com. 8 juill. 2003, Bull. civ. IV, n° 118 ; D. 2003. AJ 2095, obs. V. Avena-Robardet ; JCP 2003. II. 10174, note Gauberti ; 19 juin 2007, D. 2007. AJ 1952, obs. X. Delpech ), mais elle a le mérite d’être réaffirmée de manière particulièrement claire. Cela étant, la cour régulatrice affine sa jurisprudence en apportant ici une précision complémentaire qu’elle n’avait pas, jusque-là, eu l’occasion d’énoncer : il est possible, même en présence d’opérations...

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