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Le domaine public virtuel survit à l’entrée en vigueur du CG3P

L’entrée en vigueur du CG3P n’a pas eu pour effet de déclasser les bien soumis par anticipation aux « principes de la domanialité publique ».

par Rémi Grandle 18 avril 2013

Les biens qui appartenaient, avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), au domaine public en application de la théorie de la domanialité virtuelle ne sont pas déclassés du fait de cette entrée en vigueur, alors même qu’ils ne remplissent pas l’une des conditions fixées désormais par l’article L. 2111-1.

Le Conseil d’État avait déjà considéré que l’entrée en vigueur du CG3P n’avait pas eu pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne remplissent plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1, en particulier celui de l’aménagement « indispensable » des biens affectés à un service public (CE 3 oct. 2012, Commune de Port-Vendres, req. n° 353915, Lebon ; AJDA 2013. 471, note E. Fatôme, M. Raunet et R. Leonetti   ; AJCT 2013. 42, obs. P. Grimaud ).

Appliquant cette solution au domaine public « virtuel », le Conseil d’Etat rappel qu’avant l’entrée en...

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