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Douanes : déclarations recueillies lors de la garde à vue et rôle du ministère public

La Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 24 avril 2013, sur l’utilisation des déclarations recueillies lors d’une garde à vue irrégulière et le rôle du ministère public en matière douanière.

par Mélanie Bombledle 16 mai 2013

Par un arrêt du 24 avril 2013 à la suite du pourvoi formé par deux individus ayant été déclarés coupables, d’une part, de transfert illicite de fonds sans l’intermédiaire d’un organisme habilité et sans en avoir fait la déclaration en application de l’article 465 du code des douanes et d’autre part, de transport et détention de produits stupéfiants, la chambre criminelle a réaffirmé sa position s’agissant de la possibilité de fonder partiellement une déclaration de culpabilité sur des propos recueillis lors d’une garde à vue irrégulière, est revenue sur le rôle du ministère public dans la poursuite des infractions douanières et a rappelé les conséquences de l’effet dévolutif de l’appel en la matière.

En premier lieu, alors que les demandeurs au pourvoi reprochaient à la cour d’appel de s’être fondée sur leurs déclarations recueillies en garde à vue pour retenir leur culpabilité, sans qu’ils n’aient pour autant été informés de leur droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat, en méconnaissance du droit à un procès équitable, la chambre criminelle a rappelé que les prévenus ne pouvaient « se faire un grief de ce qu’ils n’auraient pas été informés, dès le début de leur garde à vue, de leur droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat, dès lors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les juges ne se sont pas fondés exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies en garde à vue ».

La solution n’est pas inédite (Crim. 6 déc. 2011, n° 11-80.326, RSC 2012. 185, obs. J. Danet ; Gaz. Pal. 22-24 janv. 2012, p. 7, note Bachelet ; 21 mars 2012, D. 2012. 1063 ; RSC 2012. 631, obs. J. Danet ; Dr. pénal 2012. Comm. 78, note Maron et Haas). Elle n’en demeure pas moins contraire à l’esprit du dispositif législatif régissant la matière. L’article 63-1 du code de procédure pénale impose en effet que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée du fait qu’elle bénéficie du droit d’être...

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