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Droit au renouvellement et respect de la destination des locaux commerciaux

Le droit au renouvellement du preneur est subordonné à l’exploitation effective d’un même fonds au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail. Dénature la convention des parties la cour d’appel qui réfute le droit au renouvellement du preneur en considérant que le respect de la destination de boulangerie-pâtisserie impose la fabrication artisanale des produits vendus dans les locaux loués.

par G. Forestle 12 juin 2007

Le droit au renouvellement, pierre angulaire du régime des baux commerciaux, est enserré dans des conditions strictes : le locataire doit être titulaire d’un bail soumis au statut, posséder la nationalité française (art. L. 145-13 c. com.), être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (art. L. 145-1), être propriétaire du fonds de commerce et avoir effectivement exploité celui-ci au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail ou de sa reconduction (art. L. 145-8).

Pour la jurisprudence, l’exploitation effective doit s’entendre de l’exploitation d’un même fonds durant les trois années requises par le texte (Civ. 3e, 8 oct. 1970, Bull. civ. III, n° 496 ; 6 oct. 1981, Bull. civ. III, n° 148 ; 6 nov. 1991, Gaz. Pal. 1992, 1, Somm....

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