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Le débiteur-cédé est fondé à se prévaloir, pour obtenir restitution de l’acompte versé, de la disparition de la créance consécutive à la résolution de la vente ayant donné naissance à la créance cédée par voie de « bordereau Dailly ».
par X. Delpechle 5 octobre 2006
Quoique non destiné à la publication, cet arrêt du 11 juillet 2006 constitue un arrêt décisif dans la protection des intérêts du débiteur, lorsque la créance que détient contre lui son propre créancier – en l’occurrence une créance d’acompte relatif à un contrat de vente de machines annulé à la suite d’un retard de livraison – a été cédée par voie de « bordereau Dailly ». Le débiteur-cédé, c’est-à-dire l’acheteur, cherchait à obtenir la restitution de l’acompte qu’il avait versé non pas au cédant, puisque ce dernier n’était plus titulaire de la créance, mais au banquier cessionnaire, lequel avait d’ailleurs adressé au débiteur une notification de la cession. Au surplus, la cession n’avait donné lieu à aucune acceptation de la part du débiteur, comme la Cour de cassation prend soin de le souligner.
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