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Droits de la défense devant la CHAP : impérativité des délais

Avant de pouvoir se prononcer sur l’appel d’une ordonnance du juge de l’application des peines, le président de la chambre de l’application des peines doit attendre, hors la preuve d’une cause urgente, l’écoulement complet du délai d’un mois, au cours duquel les observations du condamné ou de son avocat peuvent lui être adressées.

par M. Lénale 15 juillet 2008

Les années 2000 sont connues pour avoir procédé à la juridictionnalisation quasi complète de l’application des peines, ce qui a donné lieu à de (trop) nombreuses interventions législatives et réglementaires destinées à fixer la procédure devant les juridictions de l’application des peines : les articles 712-1 à 712-22, D. 49 à D. 49-81 du code de procédure pénale résultent ainsi, d’une part des lois du 9 mars 2004, du 12 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, et d’autre part des décrets du 13 décembre 2004, du 26 décembre 2005 et du 30 mars 2006 ! La juridictionnalisation n’a, on le sait, pas été totalement conduite à terme, puisque certaines décisions du juge de l’application des peines, qualifiées de « quasi-juridictionnelles », sont prises par voie d’ordonnance, sans débat contradictoire (décisions concernant les permissions de sortir, réductions de peine, autorisations de sortir sous escorte, décisions non contradictoires sur les obligations particulières, contrôle des décisions...

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