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« Écoutes de l’Élysée » : responsabilités pour atteinte à la vie privée
« Écoutes de l’Élysée » : responsabilités pour atteinte à la vie privée
Dans un nouvel arrêt fleuve du 30 septembre 2008, la chambre criminelle confirme l’illégalité des écoutes pratiquées, entre 1983 et 1986, par la « cellule élyséenne », la caractérisation du délit d’atteinte à la vie privée d’autrui et les responsabilités retenues par les juges du second degré.
par S. Lavricle 13 octobre 2008
Saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007 s’était prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre les prévenus des chefs d’atteinte à la vie privée et de recel de ce délit, la chambre criminelle confirme, sur le volet pénal (sur l’existence d’une faute détachable des services administratifs concernés, V. Dalloz actualité, 8 oct. 2008), l’absence de prescription de l’action publique, la caractérisation de l’atteinte à la vie privée d’autrui et du recel de ce délit, la responsabilité du chef du Groupement interministériel de contrôle (GIC) et l’absence de fait justificatif.
Sur la prescription, la chambre criminelle rappelle la nature clandestine de l’infraction d’atteinte à la vie privée d’autrui, qui implique de faire courir le délai de prescription de l’action publique non pas à compter de la date de commission des faits mais à partir du moment où ceux-ci sont révélés aux victimes (Paris, 30 sept. 1996, D. 1997. Jur. 111, note Breen ; Gaz. Pal. 1997. 1. 1, note Doucet ; Crim. 4 mars 1997, Bull. crim. n° 83 ; RSC 1997. 669, obs. Dintilhac
; Dr. pénal 1997, comm. 75, obs. Véron ; 8 juin 1999, Dr. pénal 1999, comm. 146, obs. Véron). En l’espèce, la remise des disquettes au juge d’instruction en 1995 et la publication dans la presse, à partir de ce moment, d’éléments précis, ont fait...
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