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L’action du syndicat qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l’application du principe d’égalité de traitement, relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession.
par Marie Peyronnetle 11 mars 2013
L’article L. 2132-3 du code du travail permet aux syndicats professionnels d’agir en justice, en leur nom propre, devant toutes les juridictions, concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. L’arrêt du 12 février 2013 permet d’inclure à la liste des intérêts collectifs de la profession le respect du principe d’égalité de traitement.
En l’espèce étaient en cause, une politique de « sensibilisation aux enjeux de désorganisation de la production » des salariés absents, même pour cause de maladie ou accident du travail, et le versement d’une prime de repas aux seuls salariés postés avec horaires en alternance dont un syndicat demandait l’extension à l’ensemble des salariés de l’entreprise sur le fondement de l’égalité de traitement. La cour d’appel rejette la demande d’extension de la prime de temps de repas à l’ensemble des salariés au motif que « si le syndicat pouvait agir en son nom propre pour obtenir le respect des engagements pris par l’employeur […] il ne pouvait […] demander le paiement de la prime à l’ensemble des salariés […], l’objet du litige n’étant pas de nature à mettre en cause l’intérêt collectif de la profession ». Le syndicat forme donc un...
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