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Éligibilité de l’agent public mis à disposition au sein de l’entreprise utilisatrice de droit privé

L’agent public mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l’électorat et à l’éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l’article L. 2324-17-1 du code du travail.

par Bertrand Inesle 19 juillet 2012

Depuis plus de vingt ans, les fonctionnaires et agents publics amenés à exercer leurs fonctions auprès d’entreprises de droit privé sont considérés avoir conclu avec ces dernières un contrat de travail. Il en va ainsi lorsque l’agent est mis en disponibilité (Soc. 8 févr. 2005, n° 02-43.541, Dalloz jurisprudence ; 6 mai 2009, Bull. civ. V, n° 124 ; Dalloz actualité, 20 mai 2009, obs. B. Ines ; D. 1997. Jur. 275, note Y. Saint-Jours ; AJFP 1997. 36, note J. M. ; RDSS 1997. 129, obs. E. Alfandari  ; Dr. soc. 1997. 710, note Lachaume ; LPA 7 févr. 1997, note Morand ; 13 mars 2001, Bull. civ. V, n° 91 (2 arrêts) ; Dr. soc. 2001. 544, note Savatier) ou encore lorsqu’il est en détachement (Soc. 19 juin 2007, Bull. civ. V, n° 105). Alors qu’initialement, la Cour exigeait que le fonctionnaire accomplisse un travail pour le compte de la personne morale de droit privé dans un rapport de subordination pour qu’elle lui soit liée par un contrat de travail (not. Ass. plén., 20 déc. 1996, préc. ; 13 mars 2001, préc. ; 19 juin 2007, préc.), respectant en cela les critères traditionnels de qualification de ce contrat, elle a progressivement assoupli les contours de sa jurisprudence. D’abord, en admettant qu’un travail avait été effectué dans un état de subordination à partir de faibles indices allant en ce sens (Soc. 6 mai 2009, préc.) ; ensuite, en s’affranchissant du critère de la subordination. Il suffit en...

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