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Engagement de caution : la place de la signature a son importance

L’article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.

par Valérie Avena-Robardetle 27 septembre 2013

La signature de la caution doit suivre la mention manuscrite et non la précéder. Le texte de l’article L. 341-2 du code de la consommation est à cet égard très clair : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci ».

La Cour de cassation peut parfois faire preuve de souplesse, mais cet ordre imposé par le législateur lui-même doit être respecté. Ainsi, si elle accepte que le cautionnement puisse ne porter qu’une seule signature à la suite des deux mentions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (Com. 27 mars 2012, n° 10-24.698, D. 2013. 1736, obs. P. Crocq ; JCP E 2012, n° 1748, spéc. n° 1, obs. P. Simler ; CCC 2012, n° 159, obs. Raymond), encore...

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