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Enregistrement audiovisuel des interrogatoires : nouvelles précisions

Si l’impossibilité technique ayant fait obstacle à l’enregistrement d’un interrogatoire, en matière criminelle, dans le cabinet du juge d’instruction, doit être mentionnée dans le procès-verbal d’interrogatoire qui en précise la nature, c’est à la condition qu’elle soit apparue avant la clôture de celui-ci, l’incident technique pouvant, par ailleurs, résulter d’une maladresse ou d’une omission de l’homme.

par M. Lénale 17 décembre 2010

Créée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 pour les mineurs (art. 4, VI de l’ord. du 2 févr. 1945), et étendue par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 aux majeurs mis en cause dans une procédure criminelle (art. 64-1 et 116-1 c. pr. pén.), l’obligation d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue et de l’instruction s’impose aux enquêteurs. La loi n’ayant néanmoins pas prévu de nullité textuelle, il revient à la jurisprudence de déterminer la sanction applicable en cas de manquement à ces obligations. On peut se féliciter que la chambre criminelle ait choisi d’y voir des formalités substantielles pour imposer la nullité, dispensant même la personne mise en cause de rapporter la preuve d’un grief, ce qui s’avère toujours délicat (pour les mineurs, Crim. 3 avr. 2007, Bull. crim. n° 104 ; D. 2007. Jur. 2141 , note J. Pradel ; ibid. 2008. Pan. 1854, obs. A. Gouttenoire et P. Bonfils ; AJ pénal 2007. 287, obs. G. Royer ; 12 juin 2007, Bull. crim. n° 155 ; D. 2007. AJ 1960 ; AJ pénal 2007. 388 , et pour les majeurs, Crim. 3 mars 2010, Procédures 2010, n° 247, obs. Chavent-Leclere).

Certaines exceptions à l’obligation d’enregistrement ont toutefois été posées par le législateur. Il s’agit notamment, de l’impossibilité technique. Il doit alors en être fait mention dans le procès-verbal, qui précise la nature de cette impossibilité. Dans l’espèce rapportée, une instruction était menée du chef...

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