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Le délai imparti par l’article 1427, alinéa 2, du code civil pour l’exercice de l’action en nullité contre le procès-verbal de bornage ne peut empêcher le demandeur d’opposer un moyen de défense tiré de la nullité de cet acte.
par D. Chenule 12 mars 2009
Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum : l’action est temporaire, l’exception est perpétuelle, et cela même en matière de procès-verbal de bornage. La solution adoptée par la troisième chambre civile en l’espèce est une application tout à fait classique de la règle de perpétuité de l’exception de nullité.
Alors qu’un procès-verbal de bornage avait été conclu entre voisins sans que l’épouse commune en bien de l’un des couples ait donné son consentement, les voisins demandaient en justice la cessation de l’empiètement et la mise en place de bornes en exécution du procès-verbal. Pour déclarer le procès-verbal opposable à l’épouse non...
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