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Exécution des peines : illustration de l’inévitable multiplication des erreurs de procédure

Lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire, la chambre de l’application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l’article 712-13 (formation de trois magistrats et deux responsables d’association – de réinsertion et d’aide aux victimes) mais dans celle prévue par l’article 712-1, alinéa 2, du code de procédure pénale (trois magistrats).

par M. Lénale 20 juillet 2011

La chambre criminelle sanctionne une nouvelle fois, dans un arrêt du 25 mai 2011, une décision des juges du fond en raison d’une erreur dans la composition de la chambre de l’application des peines (CHAP ; V. déjà, Crim. 18 mars 2009, n° 08-85.870, D. 2009. AJ 1208 ; AJ pénal 2009. 275, obs. M. Herzog-Evans ). Le condamné avait en l’espèce été soumis, à sa libération et pendant la durée correspondant à celle des réductions de peines qui lui avaient été accordées, à une mesure de surveillance judiciaire ordonnée par le tribunal de l’application des peines en application de l’article 723-29 du code de procédure pénale. Son appel avait été examiné par la...

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