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Expropriation, renvoi après cassation et délai de dépôt du mémoire d’appel

La cour d’appel de renvoi ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve produits devant la première cour d’appel après l’expiration du délai de l’article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l’expropriation.

par G. Forestle 10 novembre 2010

Le 10 février 2010, la Cour de cassation décidait que l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d’appel sur renvoi de cassation (Civ. 3e, 10 févr. 2010, D. 2010. AJ 585 ; AJDI 2010. 650 , obs. A. Lévy ; JCP 2010. 741, n° 36, obs. Huyghe). C’est cette solution que le présent arrêt réitère mutatis mutandis.

On sait que l’article R. 13-49 du code de l’expropriation impose à l’appelant, à peine de déchéance, de déposer son mémoire au greffe de la juridiction dans un délai de deux mois à compter de l’appel. L’intimé et le commissaire du gouvernement doivent alors, à peine d’irrecevabilité, déposer leurs mémoires en réponse dans le mois suivant la notification du mémoire de l’appelant. Le juge est, par ailleurs, tenu de vérifier d’office le respect de ces délais (V. par ex. Civ. 3e, 28 mars 2001, AJDI 2001. 455 ; 23 mai 2007, Bull. civ. III, n° 86).

En l’espèce,...

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