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Fichier informatique pornographique : notion de caractère personnel

La cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée, à l’occasion du licenciement d’un salarié protégé, sur la notion de caractère personnel d’un fichier informatique dont elle adopte une conception très extensive.

par Anthony Astaixle 15 février 2013

En matière de fichiers informatiques, et, plus largement de protection de la vie privée du salarié, la Cour de cassation reconnaît à l’employeur le droit d’accéder librement aux fichiers informatiques créés par le salarié à l’aide de l’ordinateur mis à sa disposition pour l’exécution de son travail dès lors qu’ils n’ont pas été identifiés par l’intéressé comme étant personnels (V., réc. Soc. 23 mai 2012, n° 10-23.521, Dalloz actualité, 1er juin 2012, obs. A. Astaix ). Toutefois, le fichier présumé illicite peut être ouvert, quand bien même il aurait été identifié comme personnel, hors de la présence du salarié ou sans que celui-ci ait été dûment appelé, en cas de risque ou d’évènement particulier (Soc. 17 juin 2009, n° 08-40.274, Dalloz actualité, 29 janv. 2009, obs. S. Maillard ; RDT 2009. 591, obs. L. Marino  ; RTD civ. 2010. 75, obs. J. Hauser ).

En l’espèce, un salarié, protégé puisque membre du comité d’entreprise, engagé comme formateur par un institut, avait stocké sur son ordinateur professionnel un dossier, intitulé « Marc et Paul » (le salarié ne se prénommait ni l’un ni l’autre et n’avait, de ce fait, pas identifié ce dossier comme personnel), contenant des photos pornographiques dont certaines le mettaient en scène. L’ordinateur du salarié étant partagé, le dossier était accessible par d’autres formateurs et l’un deux a alerté sa direction. L’employeur, ayant pris connaissance du contenu de l’ordinateur du salarié, en l’absence de ce dernier, a sollicité auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de le licencier en raison de la présence de photographies pornographiques, de l’utilisation de son adresse professionnelle pour répondre à des petites annonces et envoyer des images pornographiques, enfin pour l’exercice d’une seconde activité...

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