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Financement d’un régime de prévoyance complémentaire: détermination du contributeur

Par un arrêt du 13 octobre 2011, la Cour de cassation estime que les cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaires, dont bénéficient les personnels enseignants et de documentation – en application d’un accord collectif étendu – travaillant dans un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’État, sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe de prévoyance mentionnée à l’art. L. 137-1 du code de la sécurité sociale et que c’est à cet établissement privé, en sa qualité de contributeur, de s’acquitter de leur paiement.

par A. Mavoka-Isanale 28 novembre 2011

En l’espèce, une URSSAF a notifié à un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’État, un redressement dû à la non intégration dans l’assiette de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire – en application d’un accord du 16 septembre 2005 – dont bénéficient les personnels enseignants et de documentation (agents publics) travaillant dans l’établissement. L’établissement a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale en faisant notamment valoir que les bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire, ayant le statut d’agent public, avaient pour seul employeur l’État et que c’était donc à ce dernier de supporter le paiement des cotisations afférentes à l’institution d’un tel régime au...

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