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Force probante des énonciations contenues dans un acte notarié

Si la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil.

par G. Forestle 12 mars 2008

Le présent arrêt est l’occasion d’un rappel concernant la force probante attachée aux énonciations contenues dans un acte notarié.

En l’espèce, un acte authentique constatant la vente d’un immeuble mentionnait que le paiement du prix avait eu lieu « à concurrence de 100 000 francs en dehors de la comptabilité du notaire dont quittance ». Cette vente était au centre d’un montage qui, par une convention distincte, obligeait le vendeur à rembourser le prêt contracté par l’acquéreur et à payer l’intégralité des frais de vente, en contrepartie de quoi son cocontractant s’engageait à lui revendre l’immeuble. Contestant la réalité du paiement, les vendeurs avaient assigné l’acquéreur en règlement du prix et des frais de vente.

Les juges du fond avaient accueilli cette demande, retenant que les vendeurs démontraient qu’ils n’avaient pas perçu le prix de vente, au rebours des énonciations de l’acte authentique.

Leur décision est censurée au visa des articles 1341, 1347 et 1348 du code civil. Si la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil. La solution est...

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