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La formalité de la mention écrite dans les actes constatant une promesse unilatérale de payer une somme d’argent

Il résulte de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

par I. Gallmeisterle 21 mars 2008

La loi du 12 juillet 1980 a procédé à une première modification de l’article 1326 du code civil, en prévoyant que l’écrit constatant un engagement unilatéral doit comporter, outre la signature du souscripteur, la mention, « écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ». Aujourd’hui, la rédaction de l’article 1326 est issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, qui a remplacé les mots « de sa main » par la formule « par lui-même ». Il est en effet apparu que le maintien de l’expression « de sa main » aurait pu enrayer le développement du commerce électronique. La formule de 1980 a donc été adaptée à l’ère de la signature électronique (J.-L. Mouralis, Rép. civil Dalloz, v° Preuve, n° 289).

La mention écrite s’est ainsi substituée à la mention manuscrite, et cette modification terminologique produit des effets juridiques, comme en témoigne cet arrêt du 13 mars 2008.

En l’espèce, au mois d’août 2002, une personne a reconnu être débitrice d’une certaine somme d’argent. Pour preuve de cet engagement, celui qui se prétendait son créancier a produit en justice ladite reconnaissance de dette, contenue dans un acte « intégralement dactylographié », à...

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