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Forme et délai de la déclaration faite au greffe du tribunal d’instance

La déclaration au greffe du tribunal d’instance, permettant d’introduire la contestation de la désignation d’un représentant de la section syndicale, ne peut être faite ni par télécopie ni par courriel. Le délai pour la présenter n’est prorogé qu’à la condition de prouver que le requérant s’est présenté en vain après la fermeture du greffe le jour où le délai expirait.

par B. Inèsle 17 décembre 2009

1. La contestation de la désignation du représentant de la section syndicale est soumise aux mêmes conditions que celles relatives à la désignation du délégué syndical (art. L. 2142-1-2 C. trav.). Cette contestation doit donc, conformément aux articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail, être portée devant le tribunal d’instance par voie de simple déclaration au greffe. Quelle forme cette déclaration peut-elle prendre ? Par le présent arrêt, la Cour de cassation refuse que la juridiction compétente soit saisie de cette contestation au moyen d’une télécopie ou d’un courriel car ceux-ci ne répondent pas aux exigences de l’article R. 2143-5 du code du travail.

Cette décision se situe dans la droite ligne d’une jurisprudence constante. La haute juridiction s’oppose de manière générale à ce que la déclaration faite au greffe, afin de porter un litige devant un tribunal d’instance (Civ. 2e, 8 juin 1995, Bull. civ. II, n° 175) ou une cour d’appel (Civ. 2e, 8 juin 1995, Bull. civ. II, n° 180 ; Civ. 2e, 28 févr. 2006, Bull. civ. II, n° 51), prenne la forme d’une télécopie. La chambre sociale a tout récemment décidé d’étendre cette solution à la contestation de l’élection des représentants du personnel (Soc. 16 janv. 2008, Bull. civ. V, n° 4 ; D. 2008. AJ 424  ; JCP S 2008....

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