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Frais de justice criminelle : articulation des procédures de certification et de taxation

Lorsque le greffier destinataire d’un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d’un montant inférieur à 152,45 €, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l’article R. 225 du code de procédure pénale, la procédure de taxation est applicable.

par M. Lénale 27 août 2008

Depuis la réforme opérée par la loi du 4 janvier 1993, la gratuité des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police est de principe (art. 800-1 c. pr. pén.). Pour la compenser, un droit fixe de procédure doit être acquitté par chaque condamné et par la partie civile qui avait initié la procédure lorsque celle-ci aboutit à une décision de non-lieu ou de relaxe. Le montant de ce droit est fixé par l’article 1018 A du code général des impôts, dont il convient de rappeller la récente modification par la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 (augmentation du droit fixe de procédure dû par le condamné qui n’a pas comparu personnellement et qui avait été touché par la citation). Les frais de justice criminelle se divisent en deux grandes catégories, définies par les articles R. 91 à R. 93 du code de procédure pénale : tout d’abord, les frais de justice stricto sensu, limitativement énumérés par l’article R. 92 du code de procédure pénale, qui sont en réalité les seuls à être concernés par le principe de gratuité. Il s’agit par exemple...

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