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Faute d’avoir exercé la faculté de substitution de la garantie d’achèvement à celle de remboursement, le garant de l’achèvement d’une construction n’est tenu d’aucune obligation de remboursement des fonds avancés par les acquéreurs.
par A. Vincentle 19 mai 2008
En l’espèce, des particuliers avaient acquis en état futur d’achèvement un appartement auprès d’une société civile immobilière (SCI) ayant souscrit une garantie d’achèvement. Malheureusement pour eux, la construction ne fut jamais menée à terme en raison de la caducité du permis de construire.
Ils assignèrent alors la SCI, la société garante de l’achèvement de l’immeuble, et le notaire en charge de la transaction en vue de la résolution de la vente, de l’inscription au passif de la SCI de sommes au titre de la restitution du prix de vente et des préjudices résultant de la résolution, et de la condamnation solidaire du garant au titre de la garantie de remboursement et de la SCP au titre du manquement à son devoir de conseil.
Contestant l’arrêt...
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