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La « garantie judiciaire », la garde à vue et les perquisitions

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) constate une violation du droit à la sûreté, en ce que le suspect n’a pas été présenté à un juge dès le lendemain de son arrestation, et du droit au respect du domicile, dès lors que la perquisition menée chez ce suspect n’a pas donné lieu à un contrôle judiciaire effectif.

par Olivier Bacheletle 30 octobre 2013

Dans le cadre d’investigations relatives à des abus de pouvoir et détournements de fonds publics, placées sous la direction du parquet, le domicile de la famille Gutsanov fut perquisitionné et M. Gutsanov, parlementaire et président du conseil municipal de Varna, fut arrêté comme suspect. Dans la soirée du même jour, M. Gutsanov fut inculpé par le parquet, notamment du chef d’abus d’autorité de fonctionnaire, qui ordonna sa détention pour soixante-douze heures afin d’assurer sa comparution devant le tribunal. Trois jours plus tard, ce tribunal décida du placement en détention provisoire de l’intéressé. À la date du 26 avril 2013, la procédure pénale contre M. Gutsanov, libéré sous caution, était toujours pendante au stade de l’instruction préliminaire.

Saisie de plusieurs allégations de violation de la Convention, la Cour européenne constate une méconnaissance de l’article 3, en ce que l’intervention policière au domicile familial a impliqué un recours excessif à la force physique – M. Gutsanov ayant été immobilisé par des agents cagoulés et armés, entrés de force dans la maison, amené sous la contrainte à l’étage inférieur de sa maison et menotté, ce, en présence de son épouse et de ses deux filles âgées de 5 et 7 ans – alors que les investigations ne portaient pas sur la commission d’actes criminels violents et qu’aucun antécédent violent n’existait à l’égard de l’intéressé.

La Cour de Strasbourg constate également une violation de l’article 6, § 2, de la Convention, dès lors qu’avant toute condamnation définitive, M. Gutsanov a notamment été présenté comme l’un des « cerveaux » d’un groupe criminel, ayant détourné des fonds publics importants, par le ministre de l’intérieur dont les propos avaient été publiés par la presse.

Surtout, dans la présente affaire, les juges européens considèrent que les articles 5 et 8 de la Convention, relatifs respectivement au droit à la sûreté et au droit au respect du domicile, ont été méconnus.

S’agissant du droit à la sûreté, de manière classique, la Cour en constate une double violation en ce que la durée de la détention provisoire de M. Gutsanov n’a pas été suffisamment justifiée au...

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