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Indivision conventionnelle : inobservation des formalités de publicité foncière

L’inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par l’article 1873-2 du code civil pour les conventions d’indivision portant sur des immeubles n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte.

par Rodolphe Mésale 10 septembre 2013

L’arrêt rendu par la première chambre civile, le 10 juillet 2013, précise le régime des conditions de forme des conventions d’indivision. L’article 1873-2 du code civil exige, à peine de nullité, que de telles conventions soient établies par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire, tout en prescrivant qu’il doit y avoir lieu à accomplissement des formalités de l’article 1690, lorsque les biens indivis comprennent des créances, et à accomplissement des formalités de publicité foncière, lorsque ces biens comprennent des immeubles.

En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts en 1954 et divorcés en 1998, avaient convenu, par acte sous seing privé datant de l’année 2000, de conserver deux immeubles communs dans l’indivision. L’épouse allait, en 2009, demander la liquidation et le partage de la communauté. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’affaire, ont accueilli cette demande dans son arrêt rendu le 4 octobre 2011 et ordonner la licitation des immeubles concernés. Sa décision était motivée par le fait que la convention d’indivision liant les ex-époux, qui avait été conclue par acte sous seing privé alors qu’elle portait sur des immeubles, ne répondait pas aux conditions de forme exigées à peine de nullité par l’article 1873-2 du code civil. Cette...

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